ARTICLE 20 PLF – CREATION D’UN DELIT DE MISE A DISPOSITION D’INSTRUMENTS DE FACILITATION DE LA FRAUDE FISCALE
Le PLF 2024 instaurerait un nouveau délit autonome de « mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale » (CGI, art. 1744 nouveau).
Cet article tend à sanctionner « les promoteurs de schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux qui ne peuvent actuellement être poursuivis qu’au cas par cas au titre de la fraude fiscale commise par chacun de leurs clients, alors même qu’ils peuvent apporter leur concours à de nombreux contribuables ».
Ainsi, serait punie de 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 k€ la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers, ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt.
Les moyens, services, actes ou instruments visés seraient les suivants :
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L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;
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L’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;
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La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du Code pénal, ou de toute autre falsification ;
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La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
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La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’Administration.
Les peines prévues seraient portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 k€ d’amende lorsqu’une telle mise à disposition serait commise en utilisant un service de communication au public en ligne.
La lecture de l’article permet de constater que les actes incriminés ne sont pas définis conformément aux principes devant régir les normes pénales.
En effet, outre que ce délit prévoit de sanctionner un comportement « qui a pour but de commettre une fraude fiscale » (joli sondage des cœurs et des reins en perspective), l’élément matériel de l’infraction est particulièrement flou lorsqu’il vise « la réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration »…
L’incertitude, quant au champ d’application, est manifeste, donc préoccupante.
A surveiller à mesure de l’avancée des débats parlementaires !
Stéphanie Desprez, Associée
Nicolas Cassart, Associé