PACTE DUTREIL ET HOLDING ANIMATRICE DE GROUPE CASS. com 25 mai 2022 n°19-25.513

Juin 15, 2022

MAINTIEN DE L’ACTIVITE ELIGIBLE PENDANT LA DUREE DU PACTE DUTREIL : NON

Dans un nouvel arrêt favorable au contribuable, la Cour de cassation (25 mai 2022 n°19-25.513) :

  • confirme, si besoin en est, qu’une société Holding Animatrice de Groupe (HAG) est bien assimilée à une société opérationnelle (exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale) ;
  • juge surtout que le bénéfice du régime de faveur du Pacte Dutreil n’est pas subordonné au maintien de l’activité opérationnelle (en l’espèce HAG) jusqu’à l’expiration du délai de conservation des titres.

FAITS DE L’ESPECE & PROCEDURE

Dans le cadre d’un Pacte Dutreil post mortem, une contribuable avait revendiqué le bénéfice du Pacte Dutreil (i.e. : exonération partielle des droits de succession à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis) pour une société qualifiée de HAG. Conformément au dispositif, la contribuable avait pris l’engagement de conserver les titres pactés, pendant une durée de quatre ans à compter de leur transmission.

L’Administration avait annulé l’avantage Dutreil au motif que moins de 2 mois après la transmission la holding avait cédé ses participations et était devenue une simple holding financière. La Cour d’Appel lui avait donné raison (CA Rennes 8 oct. 2019).

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui a ajouté à la loi une condition non prévue, en énonçant de manière erronée que, « s’agissant de la transmission des parts d’une société holding, le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la conservation, par cette société, de sa fonction d’animation de groupe jusqu’à l’expiration du délai légal de conservation des parts ».

ELEMENTS DE REFLEXION

A noter qu’au moment des faits de l’espèce, la doctrine administrative ne précisait pas que l’activité opérationnelle devait être maintenue pendant toute la durée des engagements de conservation. Aujourd’hui cette précision figure bien dans le BOFIP (sous réserve des changements d’activité et de l’exercice d’activités nouvelles – BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 §25).

Il a déjà été jugé que l’animation devait précéder et préexister à la transmission.

Avec ce nouvel arrêt, il suffirait donc que la holding soit animatrice au moment du fait générateur des droits de succession / donation, c’est-à-dire au moment de la transmission. L’animation pourrait s’arrêter une fois la transmission réalisée.

Le cas échéant, cela promet de futurs redressements sur le terrain de l’abus de droit avec la possible remise en cause de l’exonération Dutreil et des majorations de 80% à la clef :

    • Abus de droit pour fraude à la loi et but principalement / exclusivement fiscal : le maintien de l’activité opérationnelle pendant la durée des engagements de conservation nous semble conforme avec l’esprit du législateur (cf. notamment Rapport d’information du Sénat 23 février 2017) :
      • le Pacte Dutreil est une mesure destinée à préserver la pérennité des entreprises au moment de leur transmission, qu’elle soit subie (décès) ou choisie (donation) ;
      • il a pour objectif d’éviter que les héritiers d’un chef d’entreprise ne soient obligés, lors de son décès, de vendre l’activité professionnelle pour payer les droits de succession ;
      • l’objectif affiché est donc d’assurer la pérennité du tissu économique français par l’allègement du coût fiscal de la transmission d’entreprise dans un cadre familial.
    •  Abus de droit pour fictivité : il convient de s’assurer par une analyse in concreto, que les holdings dites animatrices présentent bien toutes les caractéristiques des HAG, ce qui n’est pas si simple en pratique.

Paul-Marie Schneider Avocat à la Cour

photo by Mari Helin on Unsplash

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