EN BREF, NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES A CETTE SITUATION EXCEPTIONNELLE

Avr 6, 2020

  • NOUVELLES ORDONNANCES

De nouvelles ordonnances ont été publiées au JO jeudi 2 avril, dont 5 sont relatives au droit du travail.

a) Réunions CSE

  • Toutes les réunions CSE peuvent dorénavant se faire par visioconférence ou par conférence téléphonique. Il vous suffit d’en informer vos membres, même si nous attendons un décret pour plus de précisions sur les réunions en conférence téléphonique.
  • Les messageries instantanées peuvent aussi permettre de tenir des réunions, toujours après information de ses membres, mais seulement s’il est impossible d’utiliser la visioconférence ou la conférence téléphonique. Nous attendons également un décret sur ce sujet.
  • Important : ces dispositions ne valent que pour les réunions convoquées pendant la période sanitaire.

b) Suspension des processus électoraux

  • Les élections professionnelles en cours sont suspendues.

Si vous avez commencé à les organiser, vous devez les suspendre.

Cette suspension a pris effet rétroactivement le 12 mars 2020 et reprendra trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence qui, pour mémoire, a commencé le 25 mars pour 2 mois, la suspension courra jusqu’au 25 août prochain (au moins).

  • Si vous avez déjà tenu votre 1er tour, le scrutin est valable et le second tour se tiendra dans le respect des délais ci-dessus. 

NB : l’ordonnance précise que les conditions d’éligibilité et d’électorat continuent à s’apprécier à la date d’organisation de chacun des deux tours.

 

  • Si l’administration a été saisie après le 12 mars 2020 (contestation des élections, détermination du périmètre des établissements distincts, définition des collègues électoraux ou répartition des sièges), le délai de 2 mois commencera à courir 3 mois après la fin de l’état d’urgence.
  • De même, le délai de recours contre une décision prise après le 12 mars commencera à courir à la date de fin de la suspension des opérations électorales.
  • Si les mandats en cours s’achèvent courant avril, ou si vous n’aviez pas organisé d’élections alors que vous auriez dû le faire, vous devrez engager le processus électoral après la suspension.
  • Protection des élus et candidats : si les mandats des élus en cours au 12 mars 2020 n’ont pas été renouvelés, ils sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou du second tour.
  • Si l’inspecteur du travail ou le Direccte devait se prononcer sur une autorisation de licenciement d’un salarié protégé, et que cette décision n’est pas intervenue à la date du 12 mars 2020, le délai dans lequel il devait rendre sa décision est pour l’instant suspendu.
  • Si les mandats expirent moins de six mois après la fin de la suspension des élections, vous n’êtes pas obligés d’organiser des élections partielles, peu important que vous ayez engagé un processus électoral avant la suspension.

c) Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

  • Pour tenir compte de la crise actuelle, il n’est plus nécessaire d’avoir un accord d’intéressement pour verser cette prime (2.000 Euros maximum), qui peut dorénavant être versée jusqu’au 31 août.
  • Vous pouvez tenir compte des conditions de travail liées au coronavirus pour la moduler.

PAR AILLEURS

Suite à plusieurs questions de nos clients sur le chômage partiel :

  • Faire travailler vos salariés alors qu’ils sont en chômage partiel vous expose à des sanctions ;
  • Les jours de repos et congés doivent s’imputer sur les périodes travaillées ;
  • Les forfaits jours et cadres dirigeants peuvent bénéficier du chômage partiel.

Etienne PUJOL
Associé

Photo by Drew Beamer on Unsplash

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