POSSIBILITE DE RECLAMATION EN CAS DE RECEPTION DE DIVIDENDES DE FILIALES ETRANGERES AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES : ETES VOUS-CONCERNES ?

Fév 28, 2022

Le 27 janvier 2022, la cour administrative d’appel (CAA) de Lyon a rendu un arrêt (n°20LY00698) portant sur la possible imputation du crédit d’impôt acquitté à l’étranger sur la quote-part de frais et charges (QPFC) réintégrée au titre des dividendes soumis au régime mère-fille.

QUE DIT L’ARRÊT DE LA CAA ?

La requérante est une société mère française détenant des filiales en Italie, lesquelles lui versent des dividendes entrant dans le champ du régime mère-fille prévu aux articles 145 et 216 du Code Général des Impôts (CGI). Pour rappel, ce régime prévoit l’exonération des dividendes versés par les filiales à leur société mère détenant au moins 5% du capital social de leur filiales sous réserve de la réintégration d’une QPFC à hauteur de 5% du montant de la distribution (ou 1% dans le cas des sociétés dîtes « intégrables »).

La société requérante, s’étant acquitté par voie de retenue à la source de l’impôt italien sur les dividendes reçus, a imputé le crédit d’impôt correspondant sur la QPFC de 5 %. L’administration fiscale a remis en cause cette imputation et appliqué une pénalité de 40% pour manquement délibéré.

La contestation de la société requérante, s’appuyant sur la convention franco-italienne, repose sur l’argument selon lequel ne pas admettre l’imputation du crédit d’impôt sur la QPFC de 5 % revient à doublement imposer la société mère : en Italie, puis en France.

La CAA a suivi l’argumentation de la société requérante et déchargé cette dernière du complément d’impôt sur les sociétés ainsi que les majorations afférentes.

UNE DECISION DANS LA CONTINUITE DE LA JURISPRUDENCE L’AIR LIQUIDE

La solution rendue par la CAA s’inscrit dans la continuité de la décision rendue par le Conseil d’Etat dans l’affaire SA L’Air Liquide (n°454105) le 15 novembre 2021. Le Conseil d’Etat avait en effet validé la possibilité d’imputer un crédit d’impôt étranger sur la QPFC de 12 % dans le cadre de l’imposition de la plus-value de cession de titres de participation.

D’après le raisonnement de la CAA, faisant écho à celui du Conseil d’Etat, le refus de permettre l’imputation du crédit d’impôt étranger sur la QPFC de 5 % dans le cadre du régime mère-fille reviendrait à imposer deux fois la distribution en cause. Le régime mère-fille est ainsi analysé comme n’entraînant pas une exonération d’imposition au sens propre sur la perception des dividendes mais bien une imposition marginale, celle-ci ouvrant dès lors droit à l’imputation du crédit d’impôt étranger prévu par les conventions fiscales bilatérales.

DANS QUELLE SITUATION EST-IL OPPORTUN DE FORMULER UNE RECLAMATION ?

Peuvent donc formuler une réclamation auprès de l’administration fiscale, sur le fondement de cet arrêt, les sociétés mères remplissant cumulativement les conditions suivantes :

  1. disposer de filiales établies dans un Etat autre que la France ;
  2. percevoir de ces filiales des distributions soumises au régime mère-fille ;
  3. avoir été soumise à l’impôt étranger sur ces distributions ;
  4. être bénéficiaire au titre de l’exercice de versement des dividendes.

Ainsi, les sociétés concernées auront jusqu’au 31 décembre 2022, au plus tard, pour réclamer l’impôt sur les sociétés payé au cours de l’exercice de 2020, au titre des dividendes perçus en 2019.

photo by Gabrielle Henderson on Unsplash

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